C-25.01, r. 4 - Règlement de procédure civile

Texte complet
71. Expertises de la demande. Le demandeur communique ses rapports d’expertise au jour de la présentation de sa demande ou au jour de l’échéance convenue entre les parties ou fixée par le tribunal.
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 7.